Autorisation administrative de licenciement : quand l'État met « la main au portefeuille » mais pas trop !

Rédigé le 20/02/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Dans un arrêt du 11 février 2026 (CE, 11-2-26, n°498240), le Conseil d'État clarifie la responsabilité de l'État en cas d'autorisation administrative de licenciement jugée illégale.

Les faits sont les suivants : le licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire a été autorisé par le ministre du travail suite au recours hiérarchique formé par l'employeur à l'encontre du refus d'autorisation donné par l'inspection du travail.

Le tribunal administratif annule l'autorisation ministérielle, décision que confirmera la cour administrative d'appel.

Le salarié engage la responsabilité de l'État en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du licenciement illégal.

Le tribunal administratif condamne l'État à indemniser le salarié. Il estime cependant que l'État ne doit que partiellement être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.

Ce dernier interjette appel. La cour administrative d'appel juge au contraire que l'État doit intégralement réparer le préjudice. Elle estime que l'employeur n'a commis aucune faute de nature à exonérer partiellement ou totalement l'État.

Le ministre du travail forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Le Conseil d'État saisi de l'affaire affirme que : le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement pour motif disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du salarié, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.

Il poursuit en affirmant qu'en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il est tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n'est pas établi, de la faute commise par l'employeur en sollicitant une telle autorisation.

En l'espèce, selon le Conseil d'État, les motifs adoptés par l'employeur pour solliciter l'autorisation de licencier (motifs qui ne sont pas évoqués dans l'arrêt) étaient insuffisants pour prendre une mesure aussi radicale. De ce fait, la réparation du préjudice résultant du licenciement ne pouvait être mise à la seule charge de l'État. Le ministre est donc fondé à demander un partage des responsabilités.

Si dans le présent arrêt le salarié n'était pas à l'origine du pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'il apporte un précieux éclairage pour d'éventuelles affaires portées devant le juge administratif.

Nous retiendrons en effet qu'en cas de succès d'une action ayant pour objet d'annuler l'autorisation administrative d'un licenciement disciplinaire, le salarié protégé qui, par la suite, souhaite engager la responsabilité de l'État devra, pour commencer, démontrer le préjudice découlant de la décision administrative ayant autorisé le licenciement.

Ensuite, afin que la demande d'indemnisation soit la mieux construite possible, le salarié devra attaquer les motifs disciplinaires du licenciement, afin qu'il soit jugé que les motifs ne pouvaient fonder un licenciement et en parallèle demander un partage de responsabilités. En effet, si le juge estime que les motifs ne pouvaient conduire l'administration à autoriser le licenciement, pour autant l'employeur a sa part de responsabilité. L'État ne pourra donc, en tout état de cause, être l'unique débiteur de l'obligation de réparation.

Tout est donc affaire d'analyse, le bon grief à la bonne personne.