Lorsqu'un salarié et un employeur concluent une convention de forfait-jours sur la base d'une convention collective, mais qu'il est reconnu ultérieurement par le juge que la convention collective applicable à l'entreprise n'est pas la bonne, la convention de forfait n'est pas nulle pour autant.
Le salarié peut solliciter un rappel de salaire, à un taux majoré fixé par le juge, en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective jugée applicable.
Une convention de forfait en jours est signée entre un salarié et un employeur. La convention prévoit 218 jours travaillés. À la suite d'une action en justice engagée par le salarié, il sera reconnu judiciairement que s'applique à l'entreprise une convention collective autre que celle sur la base de laquelle a été conclue la convention de forfait.
L'employeur forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, qui juge que la convention de forfait est nulle en raison de l'application de la mauvaise convention collective.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2026 (Cass. soc., 23-3-26, n°24-22129), casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle affirme que lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours, en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge, en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
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La simple erreur de convention collective n'invalide donc pas la convention de forfait. Elle ouvre seulement droit au salarié à une compensation si le nombre de jours travaillés excède le plafond fixé par la convention collective réellement applicable.
L'article L. 3121-55 dispose :
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L'article L. 3121-64 dispose quant à lui :
L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : (...)
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours.