Difficultés économiques et licenciement : une turbulence légère ou passagère, c'est non !

Rédigé le 19/10/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Le critère des difficultés économiques à l'appui d'un licenciement pour motif économique a été précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., 7-10-26, n°25-10107).

En l'espèce, deux salariés engagés comme analystes ont reçu, en juin 2020, une notification exposant les motifs économiques à l'origine de la procédure de licenciement engagée à leur encontre. Le même mois, ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, actant ainsi la rupture de leur contrat de travail.

Les salariés contestent la rupture de leur contrat.

En appel, le licenciement des salariés est jugé sans cause réelle et sérieuse. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

A l'appui du pourvoi, l'employeur soutient que l'article L 1233-3 prévoit que les difficultés économiques justifiant un licenciement sont caractérisées dès lors qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires est constatée sur les trimestres consécutifs précédant le licenciement, en comparaison avec la même période de l'année précédente; que s'agissant d'une entreprise dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, la comparaison s'effectue sur les deux trimestres qui précèdent le licenciement.

Selon l'employeur, dès lors que la baisse de l'indicateur est constatée sur la période visée, l'évolution est suffisamment durable pour caractériser des difficultés, peu important que l'indicateur reparte à la hausse après le licenciement.

Autre moyen à l'appui du pourvoi, l'employeur argue qu'il ne peut lui être opposé un redressement de sa situation économique et financière postérieurement aux licenciements, dès lors que cette évolution ne pouvait être prévisible au moment des licenciements.

L'employeur soutient enfin, que la suppression de l'emploi s'apprécie au moment du licenciement, que la circonstance qu'un autre salarié soit embauché 6 mois plus tard, ou qu'une offre d'emploi soit diffusée concomitamment aux licenciements, ne remettent pas en cause la réalité de la suppression d'emploi.

Se posait donc à la Cour de cassation la question de savoir si la seule constatation d'une baisse d'un indicateur économique, sur une période déterminée, suffit à démontrer le caractère significatif de cette baisse pour justifier de difficultés économiques à l'appui d'un licenciement.

La Cour de cassation, au visa de l'article L 1233-3 1° répond par la négative : Il résulte de ce texte, éclairé par les travaux parlementaires que, si la baisse de l'indicateur comptable relatif au chiffre d'affaires ou aux commandes, au cours de la période mentionnée par ce texte, est établie il appartient néanmoins au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.

La Haute juridiction donne raison aux juges du fond en ce qu'ils ont estimé que la baisse, bien que réelle, du chiffre d'affaires, n'était néanmoins que conjoncturelle. Elle était liée à la pandémie de covid-19. Les juges ont également relevé que l'employeur reconnaissait que la situation économique s'était améliorée après les périodes litigieuses, sans préciser dans quelle mesure. Les difficultés n'étant pas suffisamment caractérisées, les licenciements n'étaient pas justifiés.

Le pourvoi de l'employeur est donc rejeté.

L'arrêt du 7 octobre 2026 vient réaffirmer le rôle du juge dans l'appréciation du motif économique, rôle dont il était permis de penser qu'il était réduit à un strict constat de la réalité comptable.

La Cour de cassation dit expressément que la seule baisse effectivement constatée du chiffre d'affaires ou des commandes sur une période donnée, ne suffit pas à établir des difficultés économiques justifiant un licenciement. La baisse d'un indicateur ne doit pas être minime. Elle doit être suffisamment importante pour justifier un licenciement fondé sur des difficultés économiques. Le juge a un rôle actif dans cette recherche. Il ne doit pas se contenter de constater que les indicateurs ont effectivement baissé. Il doit en outre apprécier l'ampleur de la baisse.

La Cour de cassation confirme dans cet arrêt ce qu'elle avait déjà décidé auparavant. En effet, elle avait déjà jugé que les difficultés économiques dont se prévaut un employeur devaient être suffisamment importantes et durables (Cass. soc., 8-12-04, n°02-46293). Sur l'importance d'une baisse significative la Cour s'était déjà prononcée en ce sens dans un arrêt du 18 octobre 2023 (Cass. soc., 18-10-23, n°22-18852).

Il est intéressant de relever que la solution rendue est contraire à celle qu'avait retenu l'avocat général dans cette affaire qui avait, pour sa part, estimé que l'article L 1233-3 1° devait être d'interprétation stricte, le juge ne disposant pas de marge de manœuvre. Ainsi, dès lors qu'une baisse d'un indicateur était constatée sur une période requise, qui varie en fonction de la taille de l'entreprise, la baisse devait être considérée comme suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques à l'appui d'un licenciement. L'avocat estimait qu'une dégradation conjoncturelle de la situation économique n'était pas exclue des difficultés économiques au sens de cet article.

La Cour n'a pas, et c'est bien heureux, suivi l'avis de l'avocat général.

La solution du 7 octobre 2026 est donc éminemment protectrice des salariés, dont la relation de travail ne peut être rompue en raison de difficultés passagères. Elle réaffirme également le pouvoir d'appréciation du juge. Ce dernier n'est pas limité à constater une baisse comptable et dire de facto que les difficultés sont avérées. Il doit en outre apprécier l'étendue de la baisse de l'indicateur économique invoqué.

Nous retiendrons donc qu'un employeur qui entend se prévaloir de difficultés économiques pour se séparer d'un ou plusieurs salariés, a tout intérêt à démontrer que ces difficultés sont suffisamment sérieuses.