La Cour de cassation refuse d'appliquer les règles de requalification d'un contrat de travail temporaire à un contrat de travail d'un groupement d'employeurs.
Un salarié est mis à disposition d'une entreprise par une entreprise de travail temporaire pour différentes missions du 27 juillet 2018 au 31 août 2019.
Puis, il est mis à disposition de la même entreprise utilisatrice du 8 mars au 2 octobre 2021 par un groupement d'employeurs, mission qui s'est terminée le 2 novembre.
Il saisit le conseil de prud'hommes en requalification de ses différents contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée de l'entreprise utilisatrice et pour le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel fait droit à ses demandes au motif que le premier contrat de mission du 23 juillet au 31 août 2019 ne peut, par là-même, justifier un accroissement temporaire d'activité et que cela est suffisant pour entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine.
Par un arrêt soumis à publicité du 18 février 2026 (n°24-16234), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : En statuant ainsi, alors que le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cette décision, prise contre l'avis de l'avocate générale référendaire, ouvre la voie aux employeurs, qui pourront alterner le recours aux travailleurs temporaires et aux groupements d'employeurs sans être inquiétés d'une possible requalification en CDI, puisque les dispositions relatives à la requalification des contrats de travail temporaires ne sont pas applicables aux groupements d'employeurs!
L'article L. 1251-40 du Code du travail dispose :
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L'article L. 1253-1 du Code du travail précise :
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.
Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.