Une salariée est engagée en juillet 2010 en qualité de chargée d'études pour un groupement.
Elle est licenciée le 18 juin 2021.
Le 17 juin 2024, elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses indemnités compensatrices de congés payés de juin 2011 au 31 mai 2018.
Le conseil de prud'hommes de Nevers rejette ses demandes au motif que le contrat de travail ayant été rompu le 18 juin 2021, soit dans le délai de prescription triennale prévu à l'article L 3245-1, la période couverte ne pouvait remonter au-delà du 31 mai 2018, et la salariée ne pouvait se prévaloir d'une loi postérieure à la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation casse le jugement prud'homal et fonde son raisonnement en sept étapes, dans un arrêt du 16 septembre 2026 (n°25-14826) :
Etape 1 : rappel de la prescription des salaires de 3 ans à compter de la connaissance du droit (art. L 3245-1).
Etape 2 : l'indemnité compensatrice de congés payés (art. L 3141-28, al. 1) : elle est due sur la fraction de CP que le salarié n'a pas pu prendre avant la rupture de son contrat.
Etape 3 : la reconnaissance des arrêts maladie ou accidents non professionnels en périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (art. L 3141-5, 7°).
Etape 4 : la limitation de la durée de ce congé à 2 jours ouvrables par mois, soit 24 jours ouvrables maximum par an (art. L 3141-5-1).
Etape 5 : cette acquisition de CP pendant des arrêts maladie ou accident non professionnels sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 22 avril 2024 (art. 37, II, de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, non codifié).
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024.
Etape 6 : le report des CP non pris du fait de la maladie ou de l'accident dans la limite de 15 mois à compter de son retour et du moment où l'employeur lui en a donné connaissance (art. L 3141-19-1).
Etape 7 : la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations de la part de l'employeur (art. L 3141-19-2).
La Cour de cassation conclut :
13. Il en résulte que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et que le salarié, qui a acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report
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Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas considérer que le salarié ne pouvait se prévaloir de dispositions postérieures (loi de 2024) pour une rupture du contrat de travail antérieur (2018) et faire fi de l'article 37 de la loi de 2024.
Le jugement est cassé et renvoyé devant un autre conseil de prud'hommes.