Un syndicat représentatif peut désigner comme représentant syndical (RS) au comité social d'établissement un salarié autre que le délégué syndical (DS), dès lors que l'entreprise comporte au moins 300 salariés, peu important que l'établissement en question n'atteigne pas, lui, ce seuil.
Dans une entreprise d'au moins 300 salariés, à la suite de l'élection d'un comité social d'établissement (CSEE), un syndicat désigne en tant que représentant syndical (RS) au comité un salarié autre que son délégué syndical (DS).
L'employeur conteste la désignation au motif que l'établissement comportant moins de 300 salariés, seul le DS pouvait être désigné RS au CSEE. Il saisit le tribunal judiciaire afin de faire annuler la désignation.
Le tribunal judiciaire déboute l'employeur en maintenant la désignation. Il juge que le seuil de 300 salariés, permettant à un syndicat représentatif de désigner un salarié autre que le DS en tant que RS au CSEE, s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement concerné. Le tribunal relève que l'entreprise comporte au moins 300 salariés, le syndicat pouvait donc désigner qui il souhaitait comme RS au CSEE.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2026 (Cass. soc., 4-3-26, n°25-17467) confirme le jugement rendu en premier ressort. Elle énonce qu'il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises
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Le pourvoi est donc rejeté.
Ainsi pour la Haute cour, si une entreprise comporte un ou plusieurs établissements distincts, le RS au CSEE peut être une autre personne que le DS du syndicat représentatif, dès lors que l'entreprise, dans sa globalité, comporte au moins 300 salariés. La Cour de cassation décline ainsi la règle de désignation d'un RS au CSE, au CSEE.
Cet arrêt donne ainsi davantage de visibilité au syndicat en lui permettant d'être représenté par un nombre plus important de salariés.
Selon l'article L. 2143-22,
dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Selon l'article L. 2314-2,
sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.