Un salarié, engagé en qualité de chef des ventes par une société B en 1998, saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail en juillet 2017 et juin 2018.
Le 16 octobre 2019, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Outre de nombreuses demandes fondées sur des rappels de salaires et autres congés payés ou paiement d'heures supplémentaires, il en est une qui a retenu notre attention : l'indemnité d'occupation du domicile pour le télétravail effectué à domicile (à ne pas confondre avec les frais professionnels).
À qui s'adresse cette indemnité?
Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que l'indemnité d'occupation du domicile n'était due que si l'employeur ne mettait pas un local professionnel adapté à disposition (Cass. soc., 8-11-17, n°16-18499).
Dans cet arrêt publié du 19 mars 2025 (n°22-17315), elle semble admettre que cette indemnité est également due lorsque les parties sont convenues que le travail s'effectuait sous forme de télétravail :
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, l'arrêt retient que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail.
Cette position, reprise dans un arrêt du 2 avril 2025 (n°23-22158), pose la question de savoir si cette indemnité serait due pour tous les télétravailleurs, peu importe le demandeur au télétravail? Il faudra toutefois attendre d'autres arrêts pour en avoir la confirmation.
Quelle est la prescription de cette action?
L'arrêt précise que le délai de prescription de cette action est de deux ans, car il figure dans les dispositions du Code du travail relatives à l'exécution du contrat de travail, et non pas de cinq ans, comme l'avait jugé la cour d'appel conformément aux prescriptions de droit commun.