Le salarié a été engagé en qualité de directeur d'agence à compter du 9 août 2010. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de plusieurs agences Métropole et exerçait en outre la mission d'ambassadeur territorial faisant le lien entre les directeurs d'agences de son territoire et la direction générale.
Le 25 novembre 2021, son employeur lui a notifié son licenciement en raison d'un comportement relevant de sa vie personnelle.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Débouté de ses demandes, il a formé un pourvoi en cassation.
Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que celui-ci était justifié non pas par la seule existence d'éléments relevant de la vie privée du salarié, mais par les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise.
En effet, le salarié entretenait simultanément une relation amoureuse avec deux salariées de l'agence qu'il dirigeait, chacune ignorant la situation créée à son insu et que ce comportement manipulateur du salarié, directeur de l'agence à l'égard des deux salariés, même dans le cadre de sa vie personnelle, jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence ainsi qu'à la confiance que l'employeur devait lui accorder dans la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir hiérarchique.
Ce comportement avait également entraîné l'arrêt de travail simultané, même de courte durée, de la responsable du service copropriété et de la responsable contentieux au sein de la même agence d'une part et d'autre part, leur faisant craindre, notamment des menaces de sanctions ou de répercussions sur leur avenir professionnel et, enfin, ayant porté atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence. Ces éléments avaient donc créé un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise, en sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2026 (Cass. soc., 21-10-26, n°24-22661), approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi. Elle rappelle que si un licenciement tiré de la vie privée du salarié est nul, il en va autrement quand le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
La Haute juridiction retient que les constatations de la cour d'appel permettaient de déduire que le comportement litigieux, bien qu'inscrit dans la sphère personnelle du salarié, avait eu des répercussions concrètes sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle les circonstances tenant à la vie privée ou personnelle du salarié ne peuvent pas être prises en considération, sauf si elles affectent la relation de travail et provoquent un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Ce n'est donc pas la relation privée elle-même qui est sanctionnée, mais les difficultés professionnelles qu'elle peut engendrer lorsqu'elles sont réelles, objectives et suffisamment graves pour perturber le fonctionnement de l'entreprise.
Cet arrêt invite une nouvelle fois les salariés, et en particulier les managers, à être vigilants lorsque leurs relations personnelles impliquent des collègues ou des personnes placées sous leur autorité. Si la séparation entre vie privée et vie professionnelle demeure le principe, la protection de la vie privée trouve sa limite dans la préservation du bon fonctionnement de l'entreprise ou la sérénité des relations de travail.