Par un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. soc., 3-6-26, n°24-16837), la Cour de cassation clarifie l'étendue de l'obligation pour un employeur de proposer aux salariés à temps partiel des emplois à temps complet.
En l'espèce, le syndicat d'une entreprise saisit le tribunal afin que soit ordonné à l'employeur, d'informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance.
En appel, le syndicat est débouté de sa demande. Les magistrats ont considéré que l'article L 3123-3, en vertu duquel les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi dont la durée est au moins égale à 24h ou à la durée fixée par un accord de branche, ou encore, un emploi à temps complet, n'oblige pas l'employeur à proposer à ses salariés, des postes à temps complet occupés par des salariés d'une entreprise sous-traitante. De même que cet article n'impose pas que tout recours à la sous-traitance fasse l'objet d'une information préalable des salariés à temps partiel.
Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.
Les questions posées à la Cour de cassation étaient les suivantes :
– la priorité d'emploi dont bénéficient les salariés à temps partiel sur les postes à temps complet s'applique-t-elle dans le cas où l'employeur souhaite pourvoir des postes par de la sous-traitance?
– un employeur qui souhaite recourir à la sous-traitance, doit-il préalablement à sa décision, informer les salariés à temps partiel de celle-ci?
La réponse de la Cour de cassation est dénuée d'ambiguïté, au visa de l'article L 3123-3, elle répond que la priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise
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L'arrêt des juges du fond est confirmé, le pourvoi du syndicat rejeté.
Cet arrêt du 3 juin 2026 vient ainsi conforter la vision selon laquelle l'entreprise cliente et celle de sous-traitance sont autonomes juridiquement. Le contrat de sous-traitance qui les unit n'emporte pas une immixtion de l'une dans la gestion du personnel de l'autre.
L'arrêt rendu suit l'avis de l'avocat général selon lequel, l'évolution législative du droit pour les salariés à temps partiel d'être prioritaires sur les postes à temps complet, s'est toujours faite dans les limites de l'entreprise ou de l'établissement.
De même que l'autonomie juridique de l'entreprise cliente et du sous-traitant empêche la première d'imposer à la seconde de recruter les salariés de l'entreprise cliente pour la réalisation des missions confiées à l'entreprise de sous-traitance.