Dans une décision en date du 21 janvier 2026 (n°24-20939), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé deux points importants relatifs à la contestation d'une désignation d'un DS ou d'un RSS :
– Aux termes de l'article L 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre
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– Selon l'article L 2143-7, alinéa 1er, du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Selon l'article D 2143-4 du même code, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
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La lettre de désignation fixe les limites du litige et le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre
En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que : le syndicat se fondait expressément sur l'article L 2143-6 du code du travail, qui n'était pas applicable à la société qui employait au moins cinquante salariés, le tribunal judiciaire en a exactement déduit que la désignation devait être annulée
. Autrement dit, une référence textuelle erronée dans la lettre de désignation d'un DS peut entrainer sa nullité.
Ainsi, pour que la désignation du DS ou RSS soit valable, il convient de préciser l'article sur lequel on se base pour désigner le DS ou le RSS, le nom et prénom de la personne désignée, la fonction exercée (DS, DSC, membre du CSE désigné comme DS pour la durée de son mandat dans les entreprises de moins de 50 salariés, RSS) et le périmètre d'intervention de la personne désignée (UES, entreprise, établissement…).
Lorsque la lettre de désignation d'un DS ou d'un RSS est ambiguë, le tribunal judiciaire ne peut pas l'interpréter au-delà de ce qui est indiqué dans la lettre.
En effet, la lettre de désignation fixe les limites du litige, ce qui signifie que le juge ne peut apprécier la validité de la désignation qu'à l'intérieur du cadre défini par cette lettre (Cass. soc., 9-7-09, n°09-60048). Si la lettre de désignation précise que le DS est désigné dans le cadre de tel établissement, le juge devra apprécier la validité de cette désignation dans cet établissement. Si cet établissement n'existe plus, la désignation sera nécessairement annulée.
En outre, le juge du fond ne peut définir lui-même le périmètre de désignation du représentant s'il n'est pas mentionné (Cass. soc., 20-6-18, n°17-60304), ni définir en vertu de quelles dispositions du code du travail la désignation est intervenue.
Par le passé, la Cour de cassation a pu faire preuve de plus de souplesse : s'agissant d'une désignation à la fonction de DS supplémentaire, elle avait relevé que dès lors que les conditions requises par l'article L 2143-4 pour ouvrir droit à un délégué syndical supplémentaire étaient remplies, les juges pouvaient valider la désignation de deux délégués syndicaux dans le même établissement alors qu'il n'était pas précisé que le salarié cadre était désigné en qualité de délégué supplémentaire
(Cass. soc., 3-10-07, n°06-60226).
Comme le rappelle la décision du 21 janvier 2026 précitée, toute contestation de la désignation d'un DS ou d'un RSS doit être faite dans un délai de 15 jours sous peine de forclusion. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la désignation.
Pour le recours formé par l'employeur, ce délai court à compter de la notification de la désignation suivant une des formalités prévues par l'article D 2143-4, à savoir :
– lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, le point de départ est celui figurant sur l'avis de réception;
– lettre remise contre récépissé. Le point de départ est fixé à la date figurant sur le récépissé.
Ainsi, si l'employeur reçoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception, la date figurant sur l'avis de réception constitue le point de départ du délai de contestation, y compris si la prise d'effet de la désignation a été fixée à une date plus éloignée par le syndicat.
La date figurant sur l'avis de réception constitue toujours le point de départ, y compris lorsque ce recommandé n'a pas été signé par le représentant légal de l'entreprise mais par un employé qui a agi dans le cadre habituel de sa fonction (Cass. soc., 27-6-01, n°00-60037), ou si ce recommandé comporte seulement le cachet de l'entreprise (Cass. soc., 29-10-08, n°08-60016). En revanche, si l'employeur ne retire pas la lettre recommandée, le délai de recours de 15 jours ne court qu'à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la désignation du délégué syndical (Cass. soc., 13-2-08, n°07-60312).
Le délai a comme point de départ pour l'employeur la notification qui lui est faite de la désignation. Ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne le fait pas courir (Cass. soc., 29-10-03, n°02-60702).
Le délai de 15 jours est décompté en jours calendaires, c'est-à-dire en prenant en compte tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Toutefois, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC).
La requête de l'employeur peut être remise au greffe ou adressée ou effectuée par voie électronique (art. 756 du CPC). Sous l'empire des anciennes dispositions légales qui prévoyaient la saisine du tribunal d'instance par voie de déclaration, celle-ci pouvait être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ce qui importait dans ce cas, ce n'était pas la date de réception par le greffe mais la date d'envoi de la lettre (Cass. soc., 26-9-12, n°11-60147).