La Cour de cassation déduit de l'ancienneté du salarié ses arrêts de travail en raison d'un accident de trajet.
Si l'accident de trajet est assimilé à un accident de travail pour son indemnisation par la Sécurité sociale, il n'en est pas de même en matière de calcul d'ancienneté du salarié.
En l'espèce, un salarié engagé en 1995 prend acte de la rupture de son contrat de travail en août 2020, en raison de divers manquements de l'employeur et saisit le conseil de prud'hommes en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Versailles fait droit à ses demandes et l'employeur se pourvoit en cassation.
Il fait grief à la cour d'appel d'avoir déterminé l'ancienneté du salarié, pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, à compter de son entrée dans l'entreprise sans retirer les périodes de suspension du contrat de travail dues à un accident de trajet.
La Cour de cassation suit l'argumentaire de l'employeur dans un arrêt du 11 mars 2026 (n°24-13123) :
7. Il résulte du second de ces textes (art. L. 1234-11) que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
(…) la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant (…)
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Une modification de l'article L. 1226-7 assimilant l'accident de trajet à un accident de travail pour son application en droit du travail simplifierait les droits des salariés…
L'article L. 1226-7 du Code du travail dispose :
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
(…)
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
L'article L. 1234-11 du Code du travail précise :
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.


