Accident du travail : cela ne se passe pas aux prud'hommes !

Rédigé le 11/09/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8-7-26, n°24-16665) que les conséquences pécuniaires, qui peuvent découler d'un accident ou d'une maladie ayant un caractère professionnel, ne peuvent se régler que devant la juridiction de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire).

En l'espèce, un salarié est engagé comme préparateur en pharmacie. Un jour, un incident se produit entre le salarié et un client. Un second incident va advenir quelques semaines plus tard. Ce second incident sera déclaré comme accident du travail. Le salarié sera licencié ultérieurement pour faute grave.

Le salarié a agi devant le conseil de prud'hommes en responsabilité de l'employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l'issue du premier incident.

En appel, le juge condamne l'employeur à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

L'employeur forme un pourvoi en cassation. Le moyen du pourvoi consistait à énoncer qu'en cas de reconnaissance d'un accident du travail, aucune action en réparation ne peut être formée selon le droit commun, c'est-à-dire devant les prud'hommes. Le salarié aurait dû être débouté de ses demandes, faute d'avoir agi devant la juridiction de sécurité sociale.

Se posait ainsi à la Cour de cassation la question suivante : lorsqu'est reconnu un accident du travail, l'action en indemnisation tirée du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut-elle être formée devant le conseil de prud'hommes?

La Cour répond de manière claire : si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité.

L'action du salarié ne tendant en réalité qu'à réparer les préjudices découlant de son accident du travail, elle devait donc être formée auprès de la juridiction de sécurité sociale.

La Cour de cassation casse de ce fait l'arrêt de la cour d'appel.

La solution n'est pas nouvelle, elle se base sur l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale selon lequel aucune action en réparation des accidents ou maladies professionnels ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Pour un salarié, la procédure de droit commun étant le conseil de prud'hommes, l'article L 451-1 vient ainsi exclure la compétence de celui-ci. Cette solution avait été donnée à l'identique dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29-05-13, n°11-20074).

La règle vaut y compris lorsque la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle n'est pas actée, et qu'elle est demandée en justice (Cass. soc., 23-10-14, n°13-16497).

Nous retiendrons donc que dès lors que l'indemnisation demandée par un salarié a un lien avec l'accident ou la maladie professionnelle, c'est la juridiction de la sécurité sociale qui est compétente, et s'appliqueront alors les règles qui entourent la faute inexcusable de l'employeur.