Par deux décisions du 13 mai 2026 vouées à une forte publicité, le Conseil d'État a rappelé le rôle et les pouvoirs de l'inspection du travail en matière de licenciement économique de salariés protégés.
Dans la première affaire (n°497646), l'autorité administrative avait validé un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 1905 emplois. Puis, elle avait autorisé le licenciement économique d'une salariée protégée, autorisation annulée par la cour administrative d'appel.
Sur pourvoi de l'employeur, le Conseil d'État confirme la décision de la cour administrative d'appel.
En effet, l'administration, lorsqu'elle contrôle un PSE, n'a pas à vérifier le bien-fondé du motif économique. Cependant, si des faits nouveaux sont arrivés entre la validation du PSE et la demande d'autorisation - en l'espèce il s'agissait d'une modification du périmètre de reclassement du salarié - elle peut porter son appréciation sur le sérieux de la recherche de reclassement du salarié, ce qui n‘avait pas été fait, pour refuser le licenciement.
Dans la deuxième affaire (n°499434), le Conseil d'État rappelle qu'il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de contrôler les conditions dans lesquelles un accord de performance collective a été négocié.
En l'espèce, un salarié protégé avait refusé la modification de son contrat de travail à la suite de l'application d'un APC.
L'employeur avait donc demandé l'autorisation de licencier le salarié, autorisation qui lui avait été accordée.
Sur recours du salarié, ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d'appel n'annulent l'autorisation de licenciement.
Sur pourvoi du salarié, le Conseil d'État rejette également le recours :
«dans le cas où un employeur demande l'autorisation de licencier un salarié protégé en se fondant sur le motif spécifique de licenciement que constitue le refus par ce salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, d'apprécier ce motif au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de la justification de l'accord par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou de motifs tirés de la préservation ou du développement de l'emploi, ainsi que de s'assurer que le salarié a été informé à une date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit d'en refuser l'application à son contrat de travail. Si, au titre de la validité de l'accord de performance collective, doivent être contrôlés la qualité des parties signataires et le respect des règles de majorité auxquelles l'accord est soumis, il ne revient pas, en revanche, à l'autorité administrative, dans ce cadre, de contrôler les conditions dans lesquelles l'accord a été négocié».
Ces deux décisions rappellent le rôle strictement encadré des inspecteurs du travail dans leurs fonctions à l'occasion d'une demande d'autorisation de licenciement.


