Préconisations du médecin du travail et obligation de sécurité de l'employeur : ça se précise !

Rédigé le 12/10/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Une salariée a été engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 5 septembre 2019 au 28 février 2021 en qualité d'employée polyvalente de station essence.

Le 19 octobre 2020, le médecin du travail avait préconisé qu'elle ne porte aucune charge lourde ni ne travaille sur la piste. Or l'employeur a continué à la faire travailler sur la piste malgré ces recommandations. La salariée a finalement été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 novembre 2020 jusqu'au terme de son contrat.

Estimant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de dommages-intérêts.

Saisie du litige, la cour d'appel quant à elle, pour écarter la demande d'indemnisation de la salariée sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, retient en substance que si l'employeur a commis un tel manquement en laissant travailler la salariée contrairement aux préconisations médicales du médecin du travail dont il avait connaissance, cette dernière ne rapporte pas la preuve que ce manquement aurait été de nature à avoir eu des conséquences sur sa santé et considère qu'il n'y a pas de causalité entre ce manquement et un préjudice.

La salariée s'est alors pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. soc., n°25-11901), la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Elle rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.

Elle rappelle également que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4 et qu'en cas de refus, il fait connaitre par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Surtout, la Cour de cassation juge désormais que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.

Cette décision marque une évolution importante de la jurisprudence. Jusqu'alors, le non-respect des recommandations du médecin du travail, bien qu'il constitue un manquement à l'obligation de sécurité, ne donnait lieu à indemnisation qu'à la condition pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice.

La Cour s'inscrit toutefois dans la continuité d'une décision majeure rendue en 2024 (Cass. soc., 4-9-24, n°23-15944).

Dans cette affaire, elle avait déjà considéré que le fait pour un employeur de faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie ouvrait, à lui seul, droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer l'existence d'un dommage particulier.

Par cet arrêt soumis à forte publicité, la Cour confirme donc cette orientation et semble désormais en faire une solution de principe. Lorsqu'un employeur fait travailler un salarié en violation des restrictions fixées par le médecin du travail, la violation elle-même devrait suffire à caractériser un préjudice indemnisable, sans que le salarié ait à prouver une aggravation effective de sa santé.

Cette décision réaffirme l'importance des préconisations du médecin du travail, qui constituent un levier essentiel de prévention de l'inaptitude et de maintien dans l'emploi. Fondées sur l'état de santé du salarié et sur les exigences de son poste, elles participent directement à la protection de sa santé et à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Au-delà de son intérêt juridique, cet arrêt adresse un message clair aux employeurs : les préconisations du médecin du travail ne sont pas de simples recommandations. Leur respect s'impose et leur méconnaissance est désormais susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, même en l'absence de preuve d'une dégradation effective de l'état de santé du salarié. Cette solution renforce ainsi l'effectivité des décisions médicales et la protection des travailleurs.

Cette décision présente également des effets positifs concrets pour les salariés. En dispensant ces derniers de démontrer une aggravation de leur état de santé ou l'existence d'un préjudice spécifique, elle allège considérablement la charge de la preuve qui pesait sur eux.