Les crédits d'heures des membres des comités d'établissement s'apprécient en fonction de l'effectif de l'établissement auquel ils appartiennent.
Une société de 181 salariés est composée de six établissements distincts dont l'effectif de l'un d'entre eux est de 44 salariés.
Le CSE de cet établissement adopte un règlement intérieur que l'employeur attaque en référé devant le président du tribunal judiciaire au motif que certaines dispositions excéderaient ses obligations.
Le CSEE forme une demande reconventionnelle afin, d'une part, que l'employeur accorde à ses membres titulaires 16 heures de délégation par mois et, d'autre part, demande des dommages-intérêts pour délit d'entrave.
La cour d'appel de Lyon déclare la demande du CSEE sur les crédits d'heures irrecevable en référé et le renvoie à mieux se pourvoir au fond.
Pour le CSEE, l'entreprise constitue le périmètre dans lequel doit être apprécié l'effectif pour la détermination du nombre minimum d'heures de délégation.
Par un arrêt du 28 mai 2026 (n°24-17361), la Cour de cassation rejette le pourvoi et juge au fond le moyen sur les demandes de crédit d'heures, et rejette la demande du CSEE au motif qu'en vertu des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 :
Il en résulte que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement.
Dans la mesure où l'établissement ne comptait que 44 salariés, la Haute cour a considéré que les élus titulaires ne disposaient que de 10 heures de délégation.
Ainsi, le non-paiement par l'employeur des crédits d'heures compris entre 10 et 16 ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
L'article L. 2315-7 du Code du travail dispose :
(…)
Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'État en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
L'article R. 2314-1 du Code du travail précise :
À défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.
À défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
(…)
Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
(…).


