Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : quels sont vos droits spécifiques ?

Rédigé le 02/02/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d'une législation spécifique notamment en matière de durée maximale de travail, de temps de pause, de repos journalier et hebdomadaire, de travail de nuit, de travail des jours fériés, de rémunération. Certaines activités leur sont tout simplement interdites ou font l'objet d'une réglementation.

Embauche d'un jeune :

L'âge minimum légal pour travailler est fixé à 16 ans (art. L 4153-1).

Les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage sous certaines conditions. Après autorisation de l'inspection du travail, les jeunes de 14 ans à 16 ans peuvent effectuer des travaux légers, sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur développement, pendant leurs vacances scolaires dès lors que celles-ci comportent au moins 14 jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés disposent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances. Des dérogations existent pour les secteurs artistiques (spectacle, cinéma, radio, télévision, enregistrements sonores, mannequins, etc.), où les enfants de moins de 16 ans peuvent être employés avec une autorisation individuelle du préfet et, à partir de 13 ans, avec leur accord écrit.

Durée maximale du travail :

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient de règles spécifiques concernant la durée maximale du travail afin de protéger leur santé et leur sécurité.

Selon l'article L 3162-1, ils ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour, ni plus de 35 heures par semaine, que ce soit en tant que salariés, apprentis ou stagiaires dans le cadre d'un cursus scolaire. Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est également considéré comme du temps de travail effectif et doit être intégré dans le calcul de ces durées maximales.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis du médecin du travail de l'entreprise. Toutefois, la durée du travail des jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Dans certains secteurs spécifiques (chantiers de bâtiment, travaux publics, espaces paysagers), il est possible de déroger à la durée maximale de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et 40 heures par semaine, lorsque l'organisation collective du travail le justifie. Ces dérogations donnent lieu à des périodes de repos équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures, ainsi qu'à un repos compensateur pour les heures supplémentaires et leurs majorations.

Pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires, la durée maximale est fixée à 7 heures par jour et 35 heures par semaine (art. D 4153-3).

Temps de pause :

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder 4 heures et demie, une pause de 30 minutes devant alors être accordée.

Repos quotidien et hebdomadaire :

La durée minimale du repos quotidien est de 12 heures consécutives pour les jeunes de 16 à 18 ans et de 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans, quelle que soit la nature du contrat (salarié, apprenti, stagiaire, etc.).

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, soit 48 heures par semaine, comprenant en principe le dimanche, sauf dérogation.

Pour les jeunes travaillant pendant les vacances scolaires (14 à 16 ans), la durée du repos quotidien est de 14 heures et le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

Pour les jeunes de 16 ans et plus, une dérogation à la règle des deux jours consécutifs de repos hebdomadaire est possible lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. Cette dérogation peut être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu. En l'absence d'accord, l'inspecteur du travail peut accorder la dérogation. Dans tous les cas, le jeune doit bénéficier d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.

Travail des jours fériés :

En principe, il est interdit de faire travailler un jeune salarié ou un apprenti de moins de 18 ans pendant les jours fériés légaux énumérés à l'article L 3133-1. Des dérogations sont possibles dans certains secteurs d'activité. La liste de ces secteurs est fixée par décret (article R 3164-2). Pour que la dérogation soit applicable, il est obligatoire qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu, d'entreprise ou d'établissement définisse les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de travail des jours fériés. En tout état de cause, les jeunes concernés doivent bénéficier du repos hebdomadaire prévu par les articles L 3132-2 et L 3164-2, soit deux jours de repos consécutifs ou, en cas de dérogation, au moins 36 heures consécutives.

Travail de nuit :

En principe et sauf dérogations spécifiques, le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, y compris les apprentis mineurs et les jeunes en stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 22h00 et 6h00 pour les jeunes de 16 à 18 ans, et entre 20h00 et 6h00 pour les jeunes de moins de 16 ans.

Pour les jeunes de moins de 16 ans, aucune dérogation à l'interdiction du travail de nuit ne peut être accordée, sauf dans quelques rares exceptions (entreprises de spectacle, radio, cinéma, télévision, enregistrement sonore) où le travail de nuit peut être autorisé jusqu'à 24h00.

En toute hypothèse, il ne peut pas être accordé de dérogation pour les moins de 18 ans entre minuit et quatre heures, sauf en cas d'extrême urgence.

Dans tous les cas de dérogation, un repos continu d'au moins 12 heures doit être assuré aux jeunes, quel que soit leur âge (14 heures pour les moins de 16 ans).

Travaux dangereux et réglementés :

De manière générale, les jeunes de 14 à 16 ans ne peuvent être affectés qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement (art. D 4153-4). Pour les jeunes de 15 à 18 ans, le code du travail fixe une liste précise de travaux interdits et réglementés, avec certaines dérogations selon la situation professionnelle ou le secteur d'activité (art. D 4153-15 et s.). Par dérogation, certains travaux réglementés, peuvent être exercés par des mineurs, après déclaration auprès de l'inspection du travail et mise en œuvre d'actions de prévention (art. L 4153-9 et R 4153-40 et s.).

Rémunération du jeune :

Le montant du Smic applicable aux jeunes de moins de 18 ans est soumis à un abattement selon l'âge du salarié (art. D 3231-3). Avant 17 ans, le Smic est minoré de 20%, et entre 17 et 18 ans, il est minoré de 10%. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Ces abattements ne s'appliquent pas aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, pour lesquels la rémunération minimale est calculée en pourcentage du Smic selon des règles spécifiques. Les apprentis bénéficient, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, d'une rémunération minimale légale s'exprimant en pourcentage du Smic (art. L 6222-27 et s. et D 6222-26 et s.). Celle-ci varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.