Réunion extraordinaire CSSCT : une représentation plus technique, moins « tous azimuts »

Rédigé le 28/09/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Deux membres du comité social économique d'établissement (CSEE) ont adressé à l'employeur une demande motivée d'organiser une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail d'établissement (la CSSCT), avec un ordre du jour déterminé, qui a été refusée.

L'employeur soutenait qu'une réunion extraordinaire ne pouvait être organisée que par le CSE et, en tout état de cause, que sur un ordre du jour compatible avec les compétences de la CSSCT et que les élus demandaient la tenue d'une réunion extraordinaire de la CSSCT sur un ordre du jour comportant des questions excédant les compétences de cette CSSCT.

Le CSE a saisi la cour d'appel, statuant en référé, qui a ordonné à l'employeur de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire avec un ordre du jour déterminé et l'a également condamné à verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts.

La cour d'appel retenait dans sa décision que l'employeur a refusé de donner suite à la demande motivée de deux membres du comité énumérant les points qu'ils souhaitaient mettre à l'ordre du jour alors qu'étaient remplies les conditions posées par l'article L 2315-27 et l'accord d'entreprise, et qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'apprécier l'opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour.

L'employeur s'est pourvu en cassation.

Par un arrêt du 23 septembre 2026 (n°25-13914), la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d'appel. Elle rappelle, d'une part, que les réunions extraordinaires de la CSSCT sont d'ordre public et que l'employeur ne peut y déroger dès lors qu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du CSE, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. D'autre part, elle estime qu'il appartenait au juge de vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT-E relevaient de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (SSCT).

Le juge ne pouvait donc se limiter à constater l'existence d'une demande motivée; il lui incombait également d'apprécier si les points proposés relevaient bien du champ de compétence de la commission.

L'arrêt rappelle d'une part que les réunions extraordinaires ne concernent pas que les réunions CSE et remet un point d'honneur sur le contrôle juridictionnel de la délimitation du champ de compétence de la CSSCT.

Le juge doit ainsi s'assurer que les sujets émis à l'ordre du jour relèvent effectivement la SSCT.

Cette décision suscite plusieurs réflexions : d'une part, la crainte d'un rétrécissement de l'application de L 2315-27 si le juge adopte une lecture trop restrictive de ce qui relève de la CSCCT; d'autre part, la nécessité pour les élus de constituer des dossiers étayés démontrant précisément la dimension SSCT des points dont ils sollicitent l'examen dans le cadre d'une réunion extraordinaire.