Fautes du salarié protégé : gare au montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur !

Rédigé le 19/06/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Lorsqu'un salarié protégé est licencié sans autorisation, il a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur. Toutefois, la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. soc., 13-5-26, n°24-17951) que l'indemnité est réduite lorsque la réintégration du salarié est impossible en raison des agissements fautifs commis par celui-ci.

L'affaire est passée une première fois devant la Cour de cassation nous apprend l'arrêt (Cass. soc., 23-10-19, n°18-16057). Il s'agit donc d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi.

Le salarié, délégué du personnel, avait été licencié sans autorisation de licenciement de l'inspection du travail. La nullité du licenciement a été reconnue.

La cour d'appel de renvoi avait toutefois rejeté la demande de réintégration au motif qu'elle était incompatible avec l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. En effet, postérieurement à son licenciement, le salarié s'était rendu dans l'entreprise accompagné d'autres personnes, et il s'était montré violent physiquement et verbalement à l'encontre du directeur des ressources humaines. Ensuite, à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, le salarié avait commis des dégradations au sein de l'entreprise.

La réintégration était certes impossible, l'indemnité d'éviction reste tout de même due au salarié.

La cour d'appel a fixé la créance à compter de la date du licenciement jusqu'à la date d'audience des débats à la suite de laquelle la cour a rendu un arrêt en partie avant-dire droit.

La question se posait donc savoir si l'indemnité d'éviction peut être limitée en cas d'agissements fautifs du salarié?

La Cour de cassation y répond de manière positive. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L 2411-5 le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

Toutefois, ajoute-t-elle, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.

En l'espèce, les événements postérieurs à son licenciement (les agressions physiques et verbales) et au jugement du conseil de prud'hommes, constituaient pour l'employeur, une impossibilité de réintégration en raison du comportement fautif du salarié.

Dans ce cas, l'indemnité d'éviction reste acquise mais son montant est limité jusqu'au jour de la survenance de la cause rendant impossible la réintégration. Plusieurs faits rendaient impossible la réintégration du salarié, la Cour de cassation a retenu la date du dernier d'entre eux.

Précédemment, la Cour avait déjà jugé qu'un événement postérieur au licenciement, rendant impossible la réintégration du salarié protégé, autorise le juge à réduire l'indemnité d'éviction jusqu'au jour où survient cet événement. Ainsi, un salarié qui part à la retraite en cours d'instance, a droit à la rémunération qu'il aurait perçu depuis la date de son éviction, jusqu'à celle de son départ à la retraite (Cass. soc., 13-2-19, n°16-25764).

L'arrêt du 13 mai 2026 est également l'occasion pour la Haute juridiction, de rappeler que les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période d'éviction ne doivent pas être déduits de l'indemnité d'éviction.

De même que l'indemnité d'éviction ouvre droit pour le salarié à une indemnité de congés payés pour la période où il s'est retrouvé sans emploi, sauf hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction.