Selon l'article L 2312-17, le comité social et économique (CSE) est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
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1° Les orientations stratégiques de l'entreprise (art. L 2312-24);
2° La situation économique et financière de l'entreprise (art. L 2312-25);
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (art. L 2312-26 à L 2312-35).
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
En l'absence d'accord prévu à l'article L 2312-19, le CSE est consulté chaque année sur ces questions (art. L 2312-22).
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :
– en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L 2312-17 (art. L 2315-87). La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise;
– en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L 2312-17 (art. L 2315-88). La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise;
– dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L 2312-17 (art. L 2315-91). La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
Ces experts ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. En application de l'article L 2315-83, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Par principe, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (art. L 2315-90).
L'expert-comptable désigné par le CSE peut demander la production d'éléments bruts
, pris à la source, s'avérant nécessaires à la réalisation de sa mission d'expertise, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la BDESE en application des articles L 2312-36, R 2312-9 et R 2312-20 (Cass. soc., 18-5-22, n°20-21444).
Si l'expert-comptable apprécie seul les documents utiles qui doivent lui être communiqués par l'employeur, l'employeur peut saisir le président du tribunal judiciaire pour contester certaines demandes de l'expert lorsqu'il considère que les pièces demandées excèdent le périmètre de la mission de l'expert.
Dans ce cas, il appartient au juge d'apprécier la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert (Cass. soc., 4-3-26, n°24-22463 : s'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission, en revanche il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert
; Cass. soc., 3-12-25, n°24-19585).
En revanche, il n'incombe pas au juge d'apprécier l'opportunité ou la pertinence des demandes formulées mais seulement de contrôler leur nécessité au regard de la mission confiée (Cass. soc., 12-9-13, n°13-12200). C'est-à-dire qu'il appartient uniquement à l'expert-comptable d'apprécier l'utilité des documents dont il réclame la communication, dans la mesure où sa demande n'excède pas l'objet de sa mission.
Dans le cas d'une expertise diligentée pour risque grave, la Cour de cassation a considéré que l'expert habilité, peut auditionner certains salariés de l'entreprise s'il estime que cette audition est utile à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'accord des salariés concernés. Dans une telle hypothèse, l'employeur ne peut s'y opposer (Cass. soc., 10-7-24, n°22-21082).
L'expert-comptable ne peut demander à accéder qu'aux documents existants dans l'entreprise, qu'ils soient obligatoires ou non (l'employeur ne peut refuser de fournir des documents existants au motif qu'ils ont été réalisés à titre facultatif). Il ne peut exiger que des notes, synthèses ou rapports spécifiques soient réalisés. Par conséquent, l'entreprise peut refuser d'élaborer des documents qui n'existent pas et qui ne sont pas obligatoires (Cass. soc., 27-5-97, n°95-20156; Cass. soc., 9-3-22, n°20-18166).
Dans la mesure où l'expert est tenu à une obligation de secret professionnel et de discrétion, l'employeur ne peut lui opposer le caractère confidentiel des documents demandés pour refuser de les lui communiquer (Cass. soc., 15-12-09, n°08-18228).
Si l'employeur refuse de fournir à l'expert-comptable certains documents, le CSE ou l'expert lui-même peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu'il statue sur la demande de communication des pièces (Cass. soc., 26-3-14, n°12-26964).
Si l'employeur s'oppose physiquement à l'entrée de l'expert dans l'entreprise, refuse de transmettre sans justification valable les documents demandés ou transmet tardivement ces documents, celui-ci peut être poursuivi pour délit d'entrave (Cass. soc., 9-11-04, n°03-83683).


