L'employabilité peut être source de préoccupation chez les salariés. L'employeur a un rôle à jouer dans le maintien des salariés de leur capacité à occuper un emploi. Toutefois l'obligation de l'employeur en matière de formation n'est pas aussi prégnante que nous aurions pu l'espérer. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026 (Cass. soc., 17-6-26, n°25-10517), vient appuyer le propos.
En l'espèce, un salarié ayant une ancienneté de 28 ans environ, saisit la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et pour diverses demandes.
En appel, le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, le salarié argue que le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation de formation du salarié et à sa capacité à occuper un emploi ouvre automatiquement droit à réparation. En l'espèce la cour d'appel ayant constaté qu'en 28 années de service, le salarié n'a bénéficié que d'une seule formation, elle aurait dû, selon le salarié, condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié. Toutefois, en retenant qu'en l'absence de toute démonstration d'un préjudice découlant du manquement, le salarié n'avait pas droit à une indemnisation, la cour d'appel aurait violé l'article L 6321-1.
Se posait donc à la Cour de cassation la question de savoir si, en cas de manquement avéré de l'employeur à son obligation de formation, le salarié pouvait de facto prétendre à une indemnisation?
La Cour se range du côté de la cour d'appel. Elle affirme qu'en l'absence de préjudice démontré par le salarié, le manquement de l'employeur à son obligation de formation, bien que constaté par le juge, n'ouvre pas droit à réparation. Le pourvoi du salarié est rejeté.
Cet arrêt est décevant en ce que le comportement fautif de l'employeur est bien reconnu, mais que pour autant, ce dernier échappe à toute sanction.
Cet arrêt s'inscrit dans le mouvement de la jurisprudence, qui a débuté par un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13-4-16, n°14-28293), par lequel la Cour de cassation a restreint fortement les hypothèses où le préjudice nécessaire, ou automatique, est admis. En matière de formation des salariés, en 2018 (Cass. soc., 3-5-18, n°16-26796), la Cour avait déjà refusé à un salarié une indemnisation en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation, faute pour le salarié d'avoir démontré un quelconque préjudice.
A l'heure où l'intelligence artificielle oblige de nombreux salariés à repenser leur avenir professionnel, et des défaillances d'entreprises qui ne faiblissent pas, la position de la Cour de cassation n'est pas satisfaisante.


