Si aucune définition légale de la grève n'est donnée, la Cour de cassation la définit depuis longtemps comme une cessation collective totale et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc., 2-2-06, n°04-12336).
Elle vient de rappeler, dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n°25-12848) que ces revendications doivent être connues de l'employeur.
En 2020, à l'occasion de la crise du Covid, l'employeur soumet au CSE qui l'approuve, un projet prévoyant une nouvelle organisation des équipes de jour et de nuit, et notamment un fonctionnement en 3x8 pour les équipes de nuit.
Le soir même et pendant deux nuits, certains salariés arrêtent de travailler.
Trois jours plus tard, un des salariés ayant cessé le travail est mis à pied, puis licencié pour faute grave pour avoir quitté son poste sans motif.
Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour nullité de son licenciement en raison de la grève organisée pendant ces deux jours.
La cour d'appel juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que le défaut de formalisme de la grève exige tout de même que l'employeur ait connaissance des revendications des salariés grévistes.
Le salarié forme un pourvoi en cassation et la Haute cour le rejette en ces termes :
8. L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
9. Après avoir analysé les éléments de fait et de preuve soumis à son examen concernant les circonstances de la cessation de travail des 18 et 19 juin par une partie de l'équipe de nuit, la cour d'appel a constaté que ces arrêts de travail n'étaient accompagnés d'aucune demande revendicative ni de doléances en lien avec le projet de l'employeur de modification du travail des équipes de jour et de nuit et qu'aucune information n'avait été donnée par les salariés à l'employeur sur les motifs de la démobilisation sinon celle de «ne pas avoir envie de travailler». Elle en a déduit à bon droit qu'en l'absence de revendications professionnelles collectives portées à la connaissance de l'employeur au moment de la cessation du travail, l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice du droit de grève» (Cass. soc.8-7-26, n°25-12848).
ATTENTION, il est nécessaire de pouvoir rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur des revendications professionnelles non satisfaites avant d'exercer son droit de grève.


