En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours, une visite de pré reprise peut être organisée par le médecin du travail à son initiative, à celle du médecin traitant, du médecin-conseil de la sécurité sociale ou du salarié (art. R 4624-29 à R 4624-30 du code du travail). L'employeur doit informer le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation d'un examen de pré-reprise.
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander :
– des aménagements et adaptations du poste de travail;
– des préconisations de reclassement;
– des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
Le médecin du travail informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
Cette visite de pré-reprise, qui a lieu pendant l'arrêt de travail, dès lors qu'elle est qualifiée comme telle par le médecin du travail, ne permet pas de statuer sur l'inaptitude du salarié. Elle doit permettre d'anticiper son retour, de favoriser son maintien dans l'emploi et de réfléchir à un éventuel reclassement lorsque son état ne lui permettra sans doute pas de reprendre son poste.
Il convient de ne pas confondre la visite de pré-reprise et la visite de reprise. Seule une visite de reprise peut constater une inaptitude et déclencher les obligations de l'employeur.
Selon l'article R 4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
– après un congé de maternité;
– après une absence pour cause de maladie professionnelle;
– après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail;
– après une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, celui-ci doit saisir la médecine du travail en vue de l'organisation de l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suit cette reprise.
Si une visite de reprise peut avoir lieu pendant une période de suspension du contrat de travail, encore faut-il que cette visite soit qualifiée comme telle par le médecin du travail qui a effectué l'examen médical : Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4, R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail
(Cass. soc., 10-12-25, n°24-15511 : en l'espèce, l'arrêt relève que dans l'avis d'inaptitude établi le 6 mars 2023, le médecin du travail a visé l'article R 4624-31 du code du travail pour la visite et l'article L 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même
, c'est-à-dire les textes relatifs à la visite de reprise). A défaut d'être expressément qualifiée de visite de reprise, la visite se déroulant pendant un arrêt maladie doit être qualifiée à contrario de visite de pré-reprise.
Dans une précédente décision, la Cour de cassation avait jugé que l'inaptitude pouvait être constatée à l'occasion d'une visite médicale réalisée à l'initiative du salarié pendant un arrêt de travail (Cass. soc., 24-5-23, n°22-10517). Dans son arrêt du 10 décembre 2025, elle adopte le même principe s'agissant d'une visite organisée à l'initiative de l'employeur.
Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail et déclenche le délai d'un mois au terme duquel l'employeur doit reprendre le paiement du salaire si aucune mesure de reclassement ou de licenciement n'a été prise. Autrement dit, l'employeur doit reprendre le paiement des salaires au terme d'un délai d'un mois à compter de la visite de reprise qui constate l'inaptitude du salarié, si ce dernier n'a pas été reclassé ou licencié dans ce délai.


