La liberté d'expression encadrée par le juge : de l'abus à l'atteinte

Rédigé le 05/08/2026
par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Alors que la liberté d'expression est une liberté fondamentale consacrée à la fois par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (reprise dans notre Constitution) et par la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, elle faisait l'objet d'une défense accrue de la part des juges sauf en cas d'abus caractérisé par des propos ou écrits injurieux, diffamatoires ou excessifs du salarié. Seul l'abus pouvait remettre en cause cette liberté.

Par trois arrêts rendus le 14 janvier 2026 (n°24-19583, n°23-19947, n°24-13778), la chambre sociale de la Cour de cassation finalise son revirement de jurisprudence commencé avec le fameux arrêt Tex (Cass. soc., 20 avril 2022, n°20-10852) dans la détermination de cette liberté fondamentale, et en se conformant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme :

12. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
13. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Par cette nouvelle interprétation, la Haute cour se fonde également sur l'article L. 1121-1 du Code du travail qui précise : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Cette mise en balance entre la liberté d'expression du salarié et la protection des intérêts de l'employeur doit dorénavant être effectuée par le juge. Ce dernier contrôle la proportionnalité et la nécessité de la sanction disciplinaire face à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression et non plus l'abus – ou non – de cette liberté d'expression.

Enfin, et la remarque n'est pas anodine, la notion d'abus disparaît de cette recherche…

Gageons que cette nouvelle interprétation ne se fasse pas au détriment de la liberté d'expression des salariés.