L'expertise indépendante portant sur un logiciel de vote électronique, à l'occasion d'élections professionnelles, doit viser également la mise en œuvre spécifique du dispositif de vote électronique au sein de la société.
Un accord relatif à la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles a été conclu le 26 juillet 2023 dans une entreprise.
Un PAP est signé en octobre 2023.
Le premier tour des élections s'est tenu du 6 au 9 novembre 2023.
Un syndicat non signataire de l'accord saisit le tribunal judiciaire en annulation des élections au motif que l'expertise indépendante opérée sur le système de vote, avant les élections, n'était pas conforme aux dispositions du Code du travail.
Le tribunal judiciaire le déboute de sa demande : l'expertise indépendante effectuée répondait aux exigences de l'article R. 2314-9, complétée par une expertise ayant eu lieu après les élections.
Le syndicat se pourvoit en cassation et obtient gain de cause dans un arrêt du 7 octobre 2026 (n°24-60207).
Pour la Cour de cassation, l'expertise indépendante préélectorale se limitant au logiciel fourni ne répondait pas aux dispositions de l'article R. 2314-9 et ne pouvait être validée a posteriori :
13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que l'expertise du 15 juin 2023 se limitait au logiciel fourni par le prestataire et ne portait pas sur la mise en œuvre spécifique du dispositif de vote électronique au sein de la société, d'autre part, que le complément d'expertise du 26 juillet 2024 avait été réalisé après les élections litigieuses, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Dans la mesure où le tribunal judiciaire avait constaté que le premier rapport d'expertise faisait état d'un manque de certaines dispositions concernant la mise en œuvre du dispositif de vote électronique, et notamment les conditions concrètes de déploiement du système, l'expertise complémentaire opérée post-élections ne pouvait valider ces dernières.
L'article R. 2314-6 du Code du travail dispose :
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
L'article R. 2314-9 précise :
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.


