À la suite d'élections professionnelles au sein d'une UES, un syndicat, ayant obtenu la représentativité de 10%, désigne plusieurs délégués syndicaux.
Trois mois plus tard, le même syndicat désigne d'autres délégués syndicaux, pris parmi ses adhérents, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail, en remplacement des premiers désignés.
L'entreprise saisit le tribunal judiciaire en contestation de ces désignations au motif que le syndicat a désigné de simples adhérents, alors qu'il existait encore des candidats ayant obtenu 10% et que les délégués syndicaux en place ne pouvaient pas avoir renoncé à exercer leur mandat en cours de mandat.
Le tribunal judiciaire déboute l'employeur qui forme un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n°24-17356), casse la décision du tribunal judiciaire au motif que pour renoncer au mandat de délégué syndical, il ne faut pas que le mandat soit en cours :
8. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale (d'être désigné délégué syndical) doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.
9. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10%.
Or, en l'espèce, les délégués syndicaux avaient renoncé à leur mandat pendant l'exécution de ce dernier et sans en avoir démissionné.
Ainsi, la Cour de cassation confirme qu'une renonciation à être désigné délégué syndical, pour être validée, doit être préalable à toute désignation et ne peut intervenir en cours de mandat si et seulement si le délégué syndical démissionne de son mandat ou que le syndicat le révoque.
Pas de renonciation par avance ou en cours de mandat…
L'article L. 2143-3 du Code du travail dispose :
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur..
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus.
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