Deux décrets publiés le 28 avril 2026 précisent les modalités d'échanges d'informations entre l'Assurance maladie et les services de prévention et de santé au travail (SPST), dans le cadre de la loi du 2 août 2021 relative à la santé au travail.
Si le gouvernement présente ces mesures comme un outil de prévention de la désinsertion professionnelle, FO demeure particulièrement vigilante sur leurs conséquences concrètes pour les salariés et sur les moyens réels accordés aux organismes concernés.
Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail continu d'au moins six mois, le service du contrôle médical de l'assurance maladie transmet au SPST compétent certaines informations permettant d'identifier un risque de désinsertion professionnelle. Sont toutefois exclus les arrêts liés à des pathologies engageant le pronostic vital ou nécessitant des soins actifs et continus. Cet échange est strictement subordonné à l'accord préalable du salarié, recueilli et conservé par l'assurance maladie, et révocable à tout moment (Art. R. 315-8 nouveau du Code de la sécurité sociale). Les données transmises se limitent au NIR, à la durée de l'arrêt et à certains éléments médicaux strictement nécessaires. Ce dispositif est applicable depuis le 30 avril 2026.
Le second décret prévoit que le SPST ayant reçu ces informations doit communiquer au service du contrôle médical des éléments relatifs au poste et aux conditions de travail du salarié, notamment les propositions d'aménagement ou d'adaptation, les informations issues d'un éventuel avis d'inaptitude, ainsi qu'une appréciation sur la nécessité d'un accompagnement social. Là encore, seules les informations strictement nécessaires peuvent être transmises, dans un délai de 30 jours et via une messagerie sécurisée, sous réserve de l'accord du salarié recueilli par le SPST. Ce second volet entrera en vigueur le 1er août 2026.
Pour FO, plusieurs zones d'ombre subsistent encore dans ces dispositifs, notamment sur les garanties réelles de sécurisation des échanges, le renouvellement du consentement du salarié à chaque étape du partage d'informations, ainsi que sur les modalités d'information des salariés concernant la nature exacte des données transmises et leurs destinataires. Dans un contexte de manque de moyens des organismes concernés, FO restera particulièrement vigilante au respect du secret médical et des droits des salariés.


