La recherche de reclassement du salarié dans le cadre d'un licenciement économique doit être effectuée dans tout le périmètre du groupe de l'entreprise.
Un salarié est engagé en qualité d'assistant com mercial et marketing en 2010 par une société A, et cumule un autre emploi de responsable marketing à partir de 2016 avec la société B, à raison de quatre heures par semaine.
En 2020, il est licencié pour motif économique par la société A, et un an plus tard il signe une rupture conventionnelle avec la société B.
Il intente une action en justice pour faire reconnaître son licenciement non fondé au motif des liens unissant les deux sociétés.
La cour d'appel rejette sa demande au motif que les sociétés A et B ne formaient pas un groupe, au motif qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre la société A et la société B, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe.
La Cour de cassation, dans un arrêt publié le 11 février 2026 (n°24-18886), casse l'arrêt d'appel : «[en ne retenant pas] que M. [O], gérant de la société A dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70% du capital de la société B dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-3, I, du Code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.»
Ainsi, le reclassement aurait dû être recherché également dans la société B, formant un groupe avec la société A.
Ce que dit la loi
L'article L. 1233-4 du Code du travail dispose :
«Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce. (…)»
L'article L. 233-3, I, du Code de commerce précise :
«I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.»


